Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 228856 229824, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
39-02-005 Syndicat intercommunal ayant engagé une procédure en vue du renouvellement d'une convention de délégation de service public d'eau potable. Juge du référé précontractuel ayant ordonné la suspension de cette procédure et enjoint au syndicat de la reprendre dans des conditions de mise en concurrence régulière (1). Organisation d'une seconde procédure de sélection. A l'issue de la procédure de publicité et de remise des offres prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, syndicat ayant admis deux candidats à présenter une nouvelle offre et leur ayant imparti un délai d'un mois pour ce faire. L'un seulement de ces deux candidats avait participé à la première procédure. Après avoir constaté, par une appréciation souveraine, que le syndicat avait laissé aux candidats un délai trop bref pour présenter leurs offres, le juge du référé précontractuel a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que cette circonstance était de nature à rompre l'égalité des chances entre les candidats dès lors que tous n'avaient pas participé à la première consultation.
39-08-04, 54-08-04-01 L'entreprise à laquelle devait être attribué le contrat dont la passation a été suspendue par une ordonnance du juge du référé précontractuel est recevable à former tierce opposition contre cette ordonnance.39-08-015, 54-06 Les dispositions de l'article R. 742-6 du code de justice administrative, issues du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire de ce code, qui prévoient que "Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique", sont d'application immédiate aux contentieux en cours.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 228856 229824, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu, 1°) sous le n° 228856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 2001 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DE SAINT-MARTIN DE RE, LA FLOTTE-EN-RE ET SAINTE-MARIE-DE-RE, dont le siège est à la mairie de Saint-Martin-de-Ré (17410), représenté par son président en exercice ; le S.I.A.E.P. DE SAINT-MARTIN-DE-RE, LA FLOTTE-EN-RE ET SAINTE-MARIE-DE-RE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance n° 2635 du 14 décembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a ordonné la suspension de la passation de la convention de délégation du service public de l'eau potable lancée p...Voir le contenu complet de ce document
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