Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 5 juin 2002, 228635, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-01, 335-03-02-01-01, 335-05 Aux termes respectivement de l'alinéa premier de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 et de l'alinéa premier de l'article 3 du même décret : "L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition." ; "Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...)". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande d'asile territorial, il est nécessaire que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. a) Saisi par simple lettre d'une demande qui ne respecte pas la procédure prévue par les dispositions précitées, le préfet ne pouvait être regardé comme saisi d'une demande d'asile territorial. Il n'était donc pas tenu d'instruire sa demande et n'était pas en mesure de transmettre sa lettre au ministre de l'intérieur. b) Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, en de telles circonstances, d'appeler l'attention de l'intéressé sur la nécessité de respecter la procédure réglementaire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 5 juin 2002, 228635, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

2°) de rejet...

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