Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 juin 2002, 223026, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


53-005 a) La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures". c) L'activité principale d'une société ne consistant pas à fournir des éléments de rédaction élaborés sous sa propre responsabilité, le refus de proposer son inscription sur la liste des agences de presse ne fait pas une inexacte application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

54-01-01-01-01 La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures".

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 juin 2002, 223026, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2000 et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES demande ...

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