Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 mars 1977, 88036, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-03-04-04 Bien qu'ils soient choisis et rémunérés par les fournisseurs, ils font partie du personnel "qui concourt directement ou indirectement à la marche de l'entreprise" au sens de l'article 1456 du C.G.I. [impôts de 1965 et 1966] et doivent être pris en compte pour le calcul de la taxe variable par salarié et, par voie de conséquence, de la taxe par spécialité due par le magasin [RJ1]. Il résulte de l'instruction que, qelle que soit la durée de leur présence individuelle dans le magasin, les démonstrateurs qui y opérent, demeurent à effectif constant. Par suite, ils y constituent un "personnel occupé de façon habituelle" au sens de l'avant dernier alinéa du même article 1459. les disposition de l'article 1456 du code ne sont pas applicables au cas d'espèce. La société ne peut utilement demander une réduction des droits au motif que les démonstrateurs employés dans ses magasins seraient ou pourraient également être compris dans les bases des taxes dues par leur employeur.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 mars 1977, 88036, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 1ER , ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT L...
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