Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mars 1977, 99673, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-08-02-02, 36-04-01, 36-07-02 Si le gouvernement a, en cas de réforme statutaire, le choix d'une date ou d'une période de référence, pour l'examen de la situation administrative des intéressés, il ne peut donner, s'il n'y est pas habilité par une disposition législative, un effet rétroactif à la réforme. Les dispositions des articles 19 et 23, alinéa 2, du décret du 16 août 1972 n'ont pas eu seulement pour effet de fixer au 1er janvier 1972 la date à laquelle devait être appréciée la situation administrative des officiers de police adjoints en vue de leur intégration dans le nouveau corps des inspecteurs de police nationale, mais avaient en réalité, pour but et ont eu pour résultat de permettre de faire remonter au 1er janvier 1972 la date d'effet des intégrations prononcées en vertu de ces dispositions. Elles sont, par suite, illégales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mars 1977, 99673, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DAT...

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