Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1977, 99528, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-01-01-01[1] Contribuable qui a acquis des terrains en 1964, puis les a apportés à une société civile immobilière régie par l'article 30 de la loi n. 63-264 du 15 mars 1963 moyennant la remise de parts et enfin a cédé ces parts pour leur valeur nominale à des tiers. L'apport d'immeubles à une société civile immobilière est assimilable à une cession à titre onéreux et relève, s'il intervient moins de cinq ans après l'acquisition, des dispositions de l'article 35 A [RJ1]. La plus value est imposable au titre de l'année de la réalisation indépendamment de la plus value ultérieurement constatée lors de la revente des parts de la société immobilière.
19-04-02-01-01-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'annexe II du code général des impôts que quels que soient les autres revenus dont a pu disposer le contribuable au cours de la même année, les profits imposables au titre de l'article 35 A ne peuvent être déterminés que selon les règles applicables en matière de bénéfice réel.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1977, 99528, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MAI 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 MARS 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLE...
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