Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 mars 1978, 97613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-05-07, 14-02-02, 14-04 Si le bureau interprofessionnel du Cognac a notamment été chargé, par des arrêtés des 20 février 1946 et 25 février 1954, de contrôler l'âge des eaux de vie de Cognac et d'agréer les désignations de qualité appliquées à ces eaux de vie, il ne tient d'aucune disposition réglementaire le pouvoir d'homologuer les marques sous lesquelles elles sont commercialisées. Il lui appartient seulement, s'il estime que certaines de ces marques sont de nature à créer une confusion sur l'âge ou la qualité des eaux de vie, de saisir la juridiction compétente pour connaître des infractions à la loi sur la répression des fraudes. Illégalité d'une décision du bureau homologuant une étiquette pour la commercialisation, sous la marque "Grand Empereur", d'eaux de vie vieilles d'au moins cinq ans.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 mars 1978, 97613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "GRAND EMPEREUR RULLAUD-LARRET ET GASQUETON FRERES" , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A COGNAC CHARENTE ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, LADITE REQUETE ET LEDIT ME...

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