Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1978, 07690, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-05-01 L'article 29 de la loi du 12 novembre 1968, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 4 juillet 1975, prévoit que les crédits de fonctionnement attribués par l'Etat aux établissements à caractère scientifique et culturel comprennent, le cas échéant, des crédits servant, à titre exceptionnel, à recruter et à rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances et qu'un décret précisera les conditions de recrutement exceptionnel de ces personnels ainsi que les modalités transitoires applicables aux personnels déjà en fonction. 1] En limitant la durée du contrat des personnels contractuels à temps plein et en fixant un plafond horaire annuel maximum applicable à ceux de ces personnels recrutés pour des fonctions à temps partiel, l'article 2 du décret du 28 mars 1977 s'est borné, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi, à préciser les conditions de recrutement exceptionnel des personnels contractuels mentionnés par cet article. 2] En précisant que les personnels en fonction au 1er avril 1976 pouvaient continuer à être rémunérés sur des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique jusqu'à leur affectation sur des emplois budgétaires et que chaque affectation entraînerait une réduction équivalente des crédits ouverts au budget de l'établissement, l'article 7 du décret du 28 mars 1977 a, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi, fixé les modalités transitoires applicables aux personnels en fonction.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1978, 07690, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES BIBLIOTHEQUES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS CEDEX 07, ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CO...

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