Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 mars 1979, 09793, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
36-07-06[1] En l'absence de texte fixant les règles relatives à la répartition entre les organisations qualifiées des sièges réservés aux représentants du personnel dans les comités techniques paritaires, il appartient au ministre d'apprécier le nombre de sièges qui doivent être attribués à chacune des organisations syndicales les plus représentatives de son département sans être tenu notamment de proportionner à l'effectif présumé de chaque organisation le nombre des sièges attribués à chacune d'entre elles.
36-07-06[2], 36-13-01-03, 54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un ministre répartit entre les organisations syndicales les plus représentatives les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire de son ministère. En attribuant, par un arrêté du 4 août 1977, un siège au syndicat général de l'éducation nationale [C.F.D.T.] comme au syndicat national des collèges, le ministre de l'éducation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 mars 1979, 09793, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU...
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