Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 mars 1979, 09780, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-01-01 Le fournisseur d'appareillages électriques destinés à l'équipement de studios de radio et télévision doit être assujetti distinctement : 1.] d'une part, pour la partie de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la livraison aux clients des appareils par lui fabriqués, à la T.V.A. sur le prix de vente desdits appareils 2.] d'autre part, pour la partie de son activité qui consiste dans l'exécution de travaux d'installation et de montage chez ses clients soit à la même taxe, selon le régime particulier de la réfaction de 40 % prévu à l'article 273-5 du C.G.I. [période antérieure au 31-12-1967] puis au taux intermédiaire prévu à l'article 280-2-f du C.G.I. [années 1968 et 1969] à la condition que lesdits travaux présentent le caractère de travaux immobiliers, soit, dans le cas contraire, à la taxe sur les prestations de service [période antérieure au 31-12-1967] et à la T.V.A. au taux normal [période postérieure au 01-01-1968] [RJ1].

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 mars 1979, 09780, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "SOFAIR-A. D. B.", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ZONE INDUSTRIELLE DE ROUVROY A SAINT-QUENTIN AISNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE ...

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