Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 mars 1979, 04139 à 04143 04848, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


61-01-03[1] Il ressort des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances que les dispositifs intra-utérins sont au nombre des objets contraceptifs dont le législateur a formellement autorisé la fabrication et l'importation.

54-07-02-04, 61-01-03[2] Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation par le ministre de la santé publique de l'absence de dangers que présenterait la mise sur le marché d'un dispositif contraceptif.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 mars 1979, 04139 à 04143 04848, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU 1O , SOUS LE NO 4 139, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR L'ASSOCIATION "LAISSEZ-LES-VIVRE" , DONT LE SIEGE EST A ..., ET POUR M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT ..., A PARIS 7EME, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 5 AOUT 1976, ET LE 15 FEVRIER 1977, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN...

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