Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 1980 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1980, 01075 01076, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


46-01-01[1] L'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, habilitée par l'article 40, paragraphe 8, 11 et 14, et l'article 41 du décret du 22 juillet 1957 à prendre des délibérations portant réglementation territoriale en matière de commerce intérieur, d'agriculture et de soutien à la production, était compétente pour instituer un marché de gros de fruits et légumes, assorti d'un périmètre de protection destiné à assurer un débouché régulier aux productions agricoles du territoire et à soutenir ces productions, et pour fixer les tarifs des redevances d'occupation des emplacements de ce marché.

46-01-01[2] En vertu de l'article 51 du décret du 22 juillet 1957, la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie peut délibérer, dans l'intervalle des sessions, dans les matières de la compétence de cette assemblée et dans le cadre des délégations que celle-ci lui a données. Sur la base d'une telle délégation, la commission permanente était compétente pour instituer un marché de gros de fruits et légumes.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 1980 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1980, 01075 01076, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU, 1 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE SYNDICAT DES COMMERCANTS-NEGOCIANTS EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, SYNDICAT PROFESSIONNEL DONT LE SIEGE EST A NOUMEA NOUVELLE-CALEDONIE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N 1 075, L...

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