Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mars 1982, 19878, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


38-03-01-01 Si l'article 15 du décret du 24 janvier 1972, pris sur le fondement de l'article 257 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 1957, précise que le préfet est en droit d'annuler la décision octroyant une prime à la construction lorsque la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme n'a pas été déposée dans un certain délai, aucune disposition de l'article 15 ou d'un autre texte législatif ou réglementaire n'autorise une telle annulation au seul motif que le bénéficiaire n'aurait pas été en droit d'obtenir le certificat de conformité après avoir régulièrement souscrit la déclaration d'achèvement des travaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mars 1982, 19878, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 AOUT 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 MARS 1980, PRESENTES ...

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