Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 10 / 8 SSR, du 9 mars 1983, 44156, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-01-04, 37-04-04 En l'absence, dans le décret du 31 juillet 1972 modifié par les décrets des 10 décembre 1974 et 7 novembre 1977, relatif au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, de dispositions prévoyant la collation de mentions, le jury d'examen, dont la seule mission est d'arrêter la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de ce certificat d'aptitude, ne peut légalement assortir d'une mention les diplômes qu'il délivre.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 10 / 8 SSR, du 9 mars 1983, 44156, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1982, PRESENTEE PAR M. ALBERT X..., DEMEURANT ... A LYON 3EME ET TENDANT A CE QUE LE CON...

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