Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 mars 1984, 52049, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-04-08 Authenticité des signatures de mandants de votes par procuration, à l'exception de deux seulement, confirmée par des attestations émanant, soit du mandant, soit de l'officier de police judiciaire qui les a recueillies. Si quatre procurations ne sont pas signées par le mandant, seule celle de M. A. a été utilisée. Si cinq procurations ne portent pas la signature de l'autorité devant laquelle elles ont été établies, deux seulement de ces procurations irrégulières, dont celle de M. A., ont été utilisées. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R.75 du code électoral dans sa rédaction résultant du décret n° 79-380 du 10 mai 1979, de retrancher quatre voix, tant du nombre de suffrages exprimés que de celui obtenu par la liste arrivée en tête [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 mars 1984, 52049, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1983, PRESENTEE POUR M. ROLAND Y..., DEMEURANT, BEAUMONT A CONDOM GERS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D...

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