Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1984 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mars 1984, 15784 15786, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-06-01-02, 03-02[1], 03-02[3] Un arrêté pris pour l'application du décret du 28 avril 1976 sur la délimitation des zones agricoles défavorisées, attaqué en tant qu'il n'a pas inclus des communes ou parties de communes dans les territoires classés en zone de montagne n'a pas un caractère règlementaire [sol. impl.].

03-02[2], 15-02 Le décret n° 76-395 du 28 avril 1976 sur la délimitation des zones agricoles défavorisées, intervenu pour l'application des directives n° 75-268 et n° 75-271 du 28 avril 1975 et n° 76-401 du 6 avril 1976 édictées par le conseil des communautés européennes, a entendu définir son champ d'application par référence à la liste annexée auxdites directives. Dans ces conditions, les zones agricoles défavorisées dont il définit les modalités de délimitation ne peuvent excéder les zones figurant sur ladite liste.

03-02[3] L'arrêté attaqué, qui a eu pour objet de délimiter, parmi les zones agricoles défavorisées, les territoires classés en zone de montagne, ne pouvait avoir un champ d'application plus vaste que le décret dont il assurait l'application. Par suite, l'administration avait compétence liée pour opposer un refus à la demande tendant à inclure dans les territoires délimités par l'arrêté des territoires ne figurant pas sur la liste.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1984 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mars 1984, 15784 15786, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU 1° LA REQUETE N° 15.784 PRESENTEE PAR M. HENRI X..., AGRICULTEUR, DEMEURANT A MESLIERES, DOUBS HERIMONCOURT, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 12 JANVIER 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978, PAR LEQUEL ...

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