Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 mars 1985, 36072, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-08-02 Il résulte des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique que la participation pour raccordement à l'égout que ce texte institue ne peut être exigée que du propriétaire d'un immeuble édifié après la mise en service de l'égout. Propriétaire d'immeuble se fondant sur la "déclaration d'achèvement des travaux" prévue par l'article R.460-2 du code de l'urbanisme pour soutenir que la construction de son immeuble a été achevée antérieurement à la mise en service de l'égout. Mais à défaut, pour l'intéressé, de justifier de l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités prévues par les dispositions de l'article R.460-2 du code de l'urbanisme, la date portée sur sa "déclaration d'achèvement des travaux" ne peut être tenue pour certaine.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 mars 1985, 36072, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, DOMICILIE EN SA QUALITE A LA MAIRIE ET AGISSANT EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 21 JUILLET 1981, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTEENTIEUX ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie