Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mars 1985, 44264, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


04-02-04-01, 04-03-01-05, 61-06 Les centres de long séjour institués en application des dispositions de l'article 4-3° de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière, ont pour mission principale, aux termes mêmes de la loi, "d'assurer l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien". Si ces centres sont au nombre des établissements chargés, aux termes de l'article 3 de la même loi, d'assurer le service public hospitalier, l'admission dans de tels établissements, eu égard à la nature de la mission qui leur est assignée à titre principal, doit être regardée, pour l'application des articles 39 et 40 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation et des décrets du 31 décembre 1977 pris pour son application, non comme une hospitalisation dans un établissement de soins, mais comme une admission dans un établissement d'hébergement. Par suite, le droit à l'allocation compensatrice ouvert aux personnes handicapées accueillies dans un centre de long séjour est régi par les dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 1977 et par celles de l'article 4-1 du décret du 31 décembre 1977, qui prévoient que le paiement de ladite allocation est réduit, à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission à l'aide sociale, en proportion de l'aide assurée par le personnel de l'établissement, sans que cette proportion puisse dépasser 90 %.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mars 1985, 44264, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 SEPTEMBRE 1983, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... A BRUAY-EN-ARTOIS PAS-DE-CALAIS , ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 MAR...

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