Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 56729, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-03-05-03, 68-03-03-005, 68-07-04-01 Aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : "les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées". Il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. En particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 56729, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule un jugement en date du 29 novem...

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