Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 31 mars 1989, 88113 89361, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-08-01-01, 68-02-01-01 Le IV de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 a pour effet de maintenir en vigueur jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui a été le 1er juin 1987, notamment les articles L.211-1 à L.211-7 du code de l'urbanisme. Les articles L.211-2 et L.211-7 instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée. En vertu de l'article L.211-3 du même code, ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets limitativement énumérés parmi lesquels la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1". Ce dernier article, qui a été modifié par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1985, ne figurant pas au nombre des articles dont l'entrée en vigueur a été retardée par la loi du 17 juillet 1986 modifiée, était applicable dès la publication de la loi du 18 juillet 1985. Selon les dispositions de ce nouvel article L.221-1 du code de l'urbanisme, la constitution des réserves foncières doit "permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L.300-1". Aux termes du premier alinéa de ce dernier article qui était, comme l'article L.221-1, d'application immédiate : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels".
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 31 mars 1989, 88113 89361, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°, sous le n° 88 113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la délibératio...Voir le contenu complet de ce document
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