Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 73397, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-02-01-01-04, 03-06-02-02 En vertu de l'article R.311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande et en vertu de l'article L.311-3, cette autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article. Il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur. Dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'est pas au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent, de ce fait, être motivées par application de ces dispositions législatives.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 73397, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, présentée pour MM. Francis et Lawrence X..., faisant élection de domicile...

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