Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1990, 108531, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-08-03-02 L'article L.46 du code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre 1er. Le mandat de conseiller municipal est au nombre des mandats qui font l'objet du livre 1er. Aux termes de l'article L.237, 2ème alinéa du même code : "Les personnes désignées à l'article L.46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi". M. R., militaire de carrière et élu conseiller municipal de Sillans-la-Cascade le 19 mars 1989 a, par lettre remise au maire de cette commune le 29 mars 1989, démissionné de ses fonctions de conseiller municipal. Ainsi les conclusions dirigées contre son élection sont devenues sans objet.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1990, 108531, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée par Mmes et MM. C... Agron, Achille Z..., Anne-Marie A..., Pierre D..., Jacqueline Y..., Paulette de B... et Jean-Louis de B..., respectivement président, vi...

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