Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 101286, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-05-03-02-09, 61-07-01-03-01-01 Prise en compte de directives pour l'élaboration d'un arrêté fixant la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région Centre. Par une circulaire en date du 22 mai 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné pour directives aux autorités chargées de procéder aux travaux de révision des cartes sanitaires régionales du court séjour de conduire ces travaux en prenant en compte les projections démographiques par secteur sanitaire établies sur la base des résultats du recensement de 1982, le nombre de lits publics et privés installés et autorisés par grande discipline et par secteur sanitaire, ainsi que l'analyse de l'activité à partir notamment de la durée moyenne de séjour et du taux d'occupation, rapprochés de la durée moyenne de séjour constatée au niveau national en 1984 pour les établissements publics et de taux d'occupation "cibles" définis par sa circulaire du 6 mars 1984. Il n'a pas, ainsi, édicté des règles de droit modifiant ou complétant les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée et du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions régionales et nationale de l'équipement sanitaire modifié, ni méconnu les fins poursuivies par les auteurs de ces textes en ce qui concerne l'établissement de la carte sanitaire. S'il a été tenu compte de ces directives, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, dans les études et avis qui ont précédé l'intervention de l'arrêté contesté, le ministre ne s'est nullement départi, en établissant les indices de besoin contestés, de son pouvoir d'appréciation des circonstances propres à chaque secteur sanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en application d'une circulaire réglementaire illégale ne peut qu'être écarté.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 101286, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par son délégué général en exercice ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre délégué chargé de la santé et de la protection sociale en date du 9 juin 1988 fixant la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région Centre ;

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