Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1991, 77119, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-01-07-02-01 En vertu des dispositions du 7ème alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Les décisions notifiées oralement doivent être elles aussi accompagnées d'une indication des délais et voies de recours. En l'absence d'une telle indication, les délais de recours contentieux ne peuvent courir.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1991, 77119, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anasthasie X..., demeurant ... ; Mme X... dem...
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