Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 22 mars 1991, 84280, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-02-07, 66-07-01-02-02 Dans le cadre d'un licenciement collectif, l'autorisation de licencier Mme I. a été délivrée après que l'intéressée a été entendue par le comité d'entreprise de la société G.. Si l'avis de ce dernier n'a pas été émis à la suite d'un vote à bulletins secrets, il est constant toutefois que les membres du comité ont émis à l'unanimité un avis défavorable au licenciement de Mme I.. Dans ces conditions, la méconnaissance de la règle substantielle prescrite par l'article R.436-2 du code du travail n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influencer le sens de la décision prise sur la demande de la société. Ainsi, la procédure préalable à la décision de l'inspecteur du travail n'a pas été entachée d'irrégularité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 22 mars 1991, 84280, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme GEDIAL, dont le siège est ..., représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège de ...

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