Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 mars 1992, 64548, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-02-05-02-02 Pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 176 du C.G.I., le vérificateur s'est fondé sur l'existence du solde accusé par une balance de trésorerie globalement établie pour trois années. Si les tableaux joints aux demandes de justifications font apparaître des balances annuelles intercalaires, celles-ci ne peuvent être tenues pour significatives, dès lors qu'elles n'intègrent pas la variation de certains postes permettant de mesurer les apports ou prélèvement nets effectués par les contribuables à l'entreprise individuelle exploitée par eux ou sur cette entreprise, et dont le vérificateur a seulement déterminé la valeur au début et à la fin de cette période de trois ans. Dans ces conditions l'administration n'établit pas avoir, pour l'une quelconque des trois années d'imposition, réuni des éléments faisant apparaître avec une précision suffisante que le contribuable pouvait avoir disposé, au cours de cette année-là, de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, et de nature à justifier qu'il lui soit fait application de la procédure prévue à l'article 176 du C.G.I..

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 mars 1992, 64548, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jug...

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