Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 89272, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-06-02-02, 36-07-01-03 En vertu de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit et l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle procède l'administration pour accorder à un fonctionnaire un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale. Refus du maire d'Angers d'accorder le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale au titre de l'année 1985 à une infirmière responsable de crèche, au motif d'une part, que l'attribution de cet avantage devait être réservée aux agents "ayant un travail et un comportement extrêmement satisfaisant" et, d'autre part, que sa manière de servir au cours des derniers mois "ne justifiait pas cet avancement exceptionnel". Toutefois, l'intéressé avait reçu pour 1984 la note A, qui est la plus élevée dans l'échelle de notation, assortie de la mention de son supérieur hiérarchique qu'elle était une "très bonne responsable de crèche". L'appréciation favorable ainsi portée sur la valeur professionnelle de l'intéressée est d'ailleurs corroborée par ses précédentes notations. Par suite, en refusant à Mme R. le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, le maire d'Angers a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la valeur professionnelle de l'intéressée, en application des dispositions de l'article 78 relatives à l'avancement d'échelon.

54-07-02-04 En vertu de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit et l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle procède l'administration pour accorder à un fonctionnaire un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 89272, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987, présentés po...

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