Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mars 1992, 122271 122340, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-01-06, 66-04-02 Un comité d'établissement a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'un inspecteur du travail autorisant, en application des articles L.221-5-1 et R.221-14 du code du travail, la mise en place d'équipes de suppléance dans une entreprise ainsi que celle du directeur régional de l'emploi confirmant ladite décision.
66-03-015 Il résulte des dispositions combinées des articles L.221-5-1 et R.221-14 du code du travail que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes, dont l'un a pour fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, peuvent être autorisées à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Aux termes de l'article R.221-17 du même code : "La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L.221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative compétente a accordé l'autorisation prévue à l'article R.221-14, la possibilité de mettre en place une durée journalière de travail de douze heures est subordonnée à la seule condition que la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n'excède pas quarante-huit heures consécutives. L'administration ne saurait assortir son autorisation d'une limitation de la durée journalière du travail au motif que celle-ci se révélerait excessive eu égard aux conditions de travail rencontrées dans l'entreprise. Ainsi, l'autorité administrative compétente a fait une exacte application des dispositions précitées en n'assortissant pas, pour un tel motif, d'une limitation de la durée journalière du travail l'autorisation délivrée à l'entreprise Cebal, confirmée par le directeur régional du travail et de l'emploi, de mise en place d'équipes de suppléance.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mars 1992, 122271 122340, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°) sous le n° 122 271, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
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