Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 25 mars 1992, 102632, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-05-01-02 En vertu de l'article R.49 2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R58 2°, est compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. En l'espèce, suite à l'attaque d'un camion par un groupe organisé d'individus, la responsabilité de l'Etat est engagée non en application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif à la responsabilité de l'Etat du fait d'attroupements ou de rassemblements, mais en raison de la carence des services de police. Est donc compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'attaque s'est produite.
60-01-02-02, 60-01-05, 60-02-03 Le 17 mai 1983 un camion de la société de transports De Moor Jérôme, chargé de viande de porc, fut intercepté par un groupe d'une trentaine d'individus au péage de Mâcon Nord de l'autoroute A6, et détourné vers la préfecture de Saône-et-Loire à Mâcon. Le chargement du camion fut déversé en totalité sur la chaussée, arrosé de carburant et rendu impropre à la consommation. Les compagnies d'assurances requérantes ont réglé à la société De Moor la somme de 2 500 000 F belges à titre d'indemnité de sinistre et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la même somme de 2 500 000 F belges. Alors même que le délit de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement. Par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif à la responsabilité de l'Etat du fait d'attroupements ou de rassemblements. La requête doit en réalité être regardée comme fondée sur les agissements fautifs qu'aurait commis la collectivité publique responsable de la carence des service de police, et en application de l'article R.49 2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est compétent le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 25 mars 1992, 102632, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 1988, enregistrée le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...
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