Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 105461, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
14-04-03 D'une part, il n'y a pas concurrence entre les différentes autoroutes. D'autre part, l'autoroute n'est pas un équipement de même nature que la route, offrant des services comparables. Il en va de même, a fortiori, entre les transports par autoroutes et d'autres moyens de transport. Dès lors, le prix du service rendu par l'autoroute n'est pas principalement fonction d'un choix qu'aurait l'usager. Par suite, le secteur autoroutier constituait, dans la situation prévalant à la date du décret du 30 décembre 1988 relatif aux péages autoroutiers, un secteur où "la concurrence par les prix était limitée", au sens du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le Gouvernement pouvait donc en réglementer les prix. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la règle posée par l'article 1er du décret attaqué n'aurait pu être légalement édictée que si le jeu des clauses tarifaires des contrats de concession n'avait pas donné des résultats satisfaisants au regard des impératifs de la concurrence et ne peut davantage prétendre que l'Etat aurait été tenu, pour atteindre l'objectif auquel répond ladite règle, d'agir par la voie contractuelle.
39-05-01-015 Décret du 30 décembre 1988 disposant que le ministre chargé de l'économie fixe chaque année le montant des péages prévus par les cahiers des charges des concessions, sur proposition de chaque société concessionnaire d'autoroutes. Le secteur autoroutier constituant un secteur où la concurrence par les prix est limitée au sens du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, légalité dudit décret, quels que soient les résultats, au regard des impératifs de la concurrence, du jeu des clauses tarifaires des contrats de concession. L'Etat n'était pas tenu d'agir par la voie contractuelle. Si la fixation par le ministre du montant des péages peut avoir pour effet de faire obstacle à l'application des clauses tarifaires des contrats de concession, elle ne modifie pas, par elle-même, lesdites clauses.54-01-07-05-02, 54-07-01-04-02 Requête sommaire et mémoire complémentaire présentés par la société requérante ne contenant que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique, la société a soulevé le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable alors même que les circonstances sur lesquelles s'appuie ce moyen n'ont été révélées à la société requérante que par un mémoire en défense produit par l'administration postérieurement à l'expiration du délai de recours.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 105461, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-1208 du 30 décemb...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés