Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 mars 1996, 129631, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-04 Après avoir relevé qu'une société ayant pour objet d'offrir des prêts à la consommation aux adhérents de sociétés à caractère mutuel pouvait tenir pour probable qu'elle aurait à supporter la perte d'une part des montants des prêts consentis à ses clients imputable à la clause contenue dans les contrats de prêt conclus avec ceux-ci par laquelle elle renonce à poursuivre le recouvrement du montant des mensualités non échues à la date à laquelle l'emprunteur viendrait à décéder ou à être frappé d'incapacité de travail, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que, même si la société avait évalué avec une précision suffisante le montant de cette perte, elle n'était fondée à constituer une provision que dans le cas et dans la mesure où le bilan prévisionnel de l'ensemble des contrats de prêts assortis de la clause dont il s'agit aurait fait apparaître un solde négatif (1).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 mars 1996, 129631, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D'ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL (SOCRAM), dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat a...

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