Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 mars 1999, 180940, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


10-01-05-03, 54-01-05-005 En l'absence, dans les statuts de l'association, de stipulation réservant expressément à un organe la capacité de décider de former une action en justice au nom de l'association, ou, à défaut, le pouvoir de représenter en justice l'association, seul le conseil d'administration de cette dernière, qui aux termes de l'article 10 des statuts "jouit... des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Union syndicale... et autorise tous les actes relatifs à son objet qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire", peut autoriser le vice président de l'association à agir devant le juge administratif. Par suite irrecevabilité de la requête présentée par le vice-président qui n'a présenté, malgré une demande de régularisation, qu'une décision du "comité national" l'habilitant à agir (1).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 mars 1999, 180940, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1996, l'ordonnance en date du 14 juin 1996 par laquelle le président ...

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