Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 31 mars 1999, 198356, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-03-03, 54-06-02 Eu égard aux délais très brefs impartis au tribunal administratif pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant a été régulièrement assurée par le greffe du tribunal qui a adressé, la veille de l'audience, au numéro qu'il avait lui-même indiqué, un message téléphonique à une personne susceptible de le joindre.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 31 mars 1999, 198356, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdramane X..., demeurant chez M. Lassana X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d...

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