Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 202430 202432 204636, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


66-04-01 Pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinea de l'article L. 435-4 du code du travail dispose que : "(...) Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition". Aux termes de l'article D. 435-1 du même code : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants". a) En ne portant pas le nombre total des membres du comité central d'entreprise d'une société à vingt titulaires et vingt suppléants comme le permet l'article D.435-1, le directeur départemental du travail n'a pas méconnu ces dispositions. b) L'attribution du nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants ne se fait pas de manière proportionnelle à l'importance des établissements représentés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 202430 202432 204636, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 202430, l'ordonnance en date du 2 décembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION D...

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