Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 mars 2001, 211637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-05-04-04 Selon l'article 31 du décret du 3 juillet 1897, "les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires nés aux colonies ou dans les pays de protectorat et se trouvant en service hors de leur pays d'origine", mentionnés en ces termes au paragraphe 3 de cet article sont, en vertu de son paragraphe 4, "autorisés sur leur demande, à jouir de congés administratifs dans leur pays natal, mais ils doivent y être envoyés par la voie la plus directe, sans passer par la France si le trajet ne le comporte pas". Au sens de ce dernier texte, la France doit s'entendre du territoire européen de la République française. Les dispositions précitées s'appliquent aux personnels nés dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale d'outre-mer pour autant que leur situation n'est pas régie par des mesures spécifiques. Est ainsi en droit de s'en prévaloir un agent natif de la Nouvelle-Calédonie et affecté à la Réunion ayant présenté une demande de congé bonifié à passer en Nouvelle-Calédonie, sans être au nombre des bénéficiaires du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre- mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 mars 2001, 211637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUC...

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