Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 21 mars 2001, 209459 209460 209461 215474, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
34-02-02, 68-001-01-02-01 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...)". Le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...)".
34-02-02, 68-001-01-02-01 a) Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions n'est pas inopérant à l'encontre d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière.34-02-02, 68-001-01-02-01 b) Pour apprécier le bien fondé d'un tel moyen, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, indépendamment du contrôle de proportionnalité qu'il exerce par ailleurs, le cas échéant, sur l'utilité publique du projet, si celui-ci peut ou non être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération. Absence en l'espèce.54-07-01-04-03 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...)". Le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...)". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions n'est pas inopérant à l'encontre d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière.54-07-02-03 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...)". Le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...)". Moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions à l'encontre d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière. Pour apprécier le bien fondé d'un tel moyen, qui n'est pas inopérant, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, indépendamment du contrôle de proportionnalité qu'il exerce par ailleurs, le cas échéant, sur l'utilité publique du projet, si celui-ci peut ou non être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération. Absence en l'espèce.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 21 mars 2001, 209459 209460 209461 215474, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°/, sous le n° 209459, la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "EURORAFT", dont le siège est au lieu-dit "Serre-Bouton", à Saint-André d'Embrun (05200), par la SOCIETE "EURORAFTING COMPANY-AN RAFTING", dont le siège est 42, rue de Paris à Clichy (92110) et par M. Lionel LAFAY, demeurant au lieu-dit "Vumix" à Bourg Saint-Maurice (73700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale 90 à Centron (Savoie) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgirod-Centron et d'Aime-Villette ; 2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu 2°/, sous le n° 209460, la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON (73210), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation pour ...Voir le contenu complet de ce document
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