Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 mars 2001, 216936, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
41-01-05-03 Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition (...) sans autorisation préalable. / Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques". Aux termes du 3° de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres". En vertu des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire est délivré par le préfet avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
41-01-05-03 a) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située.41-01-05-03 b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le champ de visibilité duquel elle est située.54-07-01-04-01-02, 54-08-01-03-02 Le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance est un moyen d'ordre public et peut dès lors être soulevé pour la première fois en appel.54-07-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme qu'une construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne peut être autorisée qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le champ de visibilité duquel elle est située.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 mars 2001, 216936, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande l'annulation de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chaise dirigé contre le jugement du 19 juin 1996 du tri...
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