Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 6 mars 2002, 207645, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 54 000 F (8 232,25 euros) en réparation du préjudice né de la délivrance par la préfecture des Bouches-du-Rhône d'une carte grise à l'acquéreur du véhicule qui leur avait été volé, nonobstant leur déclaration de vol ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour retenir la responsabilité de l'Etat à raison du retard de transmission d'une déclaration de vol de véhicule entre le commissariat de police du 14ème arrondissement de Marseille et le service des cartes grises de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, par un motif non inopérant, que ce commissariat est un service de la préfecture ; qu'alors même que ce commissariat relève d'une direction départementale placée sous l'autorité du préfet, la cour a, ce faisant, inexactement qualifié les faits ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X... :

Considérant qu'en vertu des articles R. 112 et R. 113 du code de la route dans leur rédaction alors en vigueur, le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit adresser au préfet une demande de certificat d'immatriculation dit "carte grise" accompagnée de la carte grise sur laquelle l'ancien propriétaire a fait mention de la...

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