Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 219971, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-05-02, 68-024-03 a) La modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause. En raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts est fonction, à titre principal, de leur destination. b) Pour apprécier si un bâtiment doit ou non être rangé dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, qui correspond à la première catégorie de l'article 1585D du code général des impôts, il est en outre nécessaire de prendre en compte comme critère de différenciation la consistance des matériaux employés par le titulaire de l'autorisation de construire.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 219971, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la dif...

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