Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1975 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 novembre 1975, 93011, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-08-02-03, 48-02-01-03[1], 48-02-01-03[2] Les dispositions de l'article 73 de la loi du 23 décembre 196O, ouvrant un nouveau délai pour la présentation des demandes de pension ayant encouru la déchéance prévue à l'article 67 de la loi du 14 avril 1924, ne comportent aucun effet rétroactif. Par suite, la date d'entrée en jouissance d'une pension concédée en application de ces dispositions doit être fixée, au plus tôt, au 26 décembre 1960, date d'entrée en vigueur de celles-ci.

48-02-01-01 Le rappel des arrérages antérieurs à la présentation d'une demande de pension de réversion formée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964 est régi par les dispositions applicables à la date de cette présentation et non à la date de l'ouverture des droits à pension [sol. impl.] [1] [2].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1975 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 novembre 1975, 93011, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 S...

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