Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 novembre 1975 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 novembre 1975, 95008, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-02-03-05-02[1] La circonstance qu'un contribuable a fait l'objet d'une imposition établie soit sur la seule base des revenus effectivement déclarés par lui, soit en fonction d'une évaluation forfaitaire expressément admise par l'administration ou établie par elle ne fait pas obstacle à l'application ultérieure à l'intéressé de l'article 168. Le forfait établi par l'administration fait partie des "revenus déclarés" par le contribuable pour l'application de l'article 168 [sol. impl.].

19-04-01-02-03-05-02[2] Il existe une disproportion marquée entre des revenus déclarés de 16285 Frs [1967], 22252 Frs [1968] et 19505 Frs [1969] par un contribuable marié, père de cinq enfants mineurs, ayant sa mère à sa charge, et la disposition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire en Espagne, de deux voitures et d'un bateau équipé d'un moteur de 20 chevaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 novembre 1975 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 novembre 1975, 95008, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 J...

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