Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 novembre 1979 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 novembre 1979, 12915, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


71-01, 71-02-04 Si le stationnement des véhicules était toléré par la municipalité sur une partie de l'emplacement de l'ancienne halle, entre les piliers supportant les bâtiments de la mairie, et s'il était ainsi possible d'accéder avec des véhicules aux dépendances d'un immeuble riverain de cette ancienne halle, ces circonstances ne suffisent pas à conférer à cet emplacement le caractère d'une voie affectée à la circulation générale. Par suite, cet emplacement, s'il fait partie du domaine public de la commune, n'a pas le caractère d'une voie publique. Un riverain n'a donc aucun droit à l'utiliser pour accéder à sa propriété en véhicule automobile, et la privation de cet accès, à la suite d'aménagements apportés aux bâtiments municipaux, ne peut pas lui ouvrir droit à indemnité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 novembre 1979 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 novembre 1979, 12915, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUIN 1979 E...

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