Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 novembre 1984, 43573, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-09 Société O. ayant obtenu de la société A. la concession d'une licence pour la fabrication d'acides, ainsi que le savoir faire correspondant, moyennant le paiement, d'une part d'une somme fixe versée en trois fractions lors de la conclusion du contrat et au cours des deux années suivantes, et, d'autre part, de redevances annuelles basées sur les quantités produites des acides concernés. Cette concession, initialement conclue pour dix ans, prévoyait qu'à l'expiration de celle-ci, les droits d'exploitation des brevets deviendraient la propriété de la société O.. Dans ces conditions, et alors même que la convention a fait l'objet d'une résiliation anticipée, postérieurement à la période d'imposition, il appartenait à la société O., qui était, dès la conclusion du contrat, devenue titulaire de droits constituant une source régulière de profits dotés d'une pérennité suffisante, de faire figurer ceux-ci parmi les éléments incorporels de l'actif immobilisé pour la valeur d'acquisition réelle, laquelle était constituée par le montant de la somme fixe stipulée au contrat, majorée de la valeur estimée des redevances annuelles à verser ultérieurement, sans pouvoir, en ce qui concerne ces dernières, les regarder comme des charges de l'exercice au cours duquel elles seraient payées.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 novembre 1984, 43573, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUILLET 1982, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "LES PRODUITS ORGANIQUES DU SANTERRE-ORSAN", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'E...

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