Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1985, 63028 63953, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-05-03-01, 36-07-06 Article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires disposant que le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués aux organisations représentatives du personnel est fixé par le ministre intéressé "compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires". Si cette disposition fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elle n'oblige pas le ministre à opérer cette répartition de façon proportionnelle aux résultats de ces élections. Par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre des transports, en se croyant tenus, ainsi que le leur prescrivait illégalement la circulaire du ministre de la fonction publique en date du 13 novembre 1982, d'observer, pour répartir les sièges de représentants du personnel dans les comités techniques paritaires créés dans certains services de leurs ministères respectifs, une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, ont commis une erreur de droit [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1985, 63028 63953, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU 1° SOUS LE N° 63 028 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 3 OCTOBRE 1984 ET 1ER FEVRIER 1985, PRESENTES PAR LA FEDERATION CFTC DES PERSONNELS DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA MER...

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