Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 novembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 novembre 1986, 57107, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-05-03-01-03, 30-02-03, 55-02-10 Par sa circulaire du 11 juillet 1983 le ministre de l'éducation nationale a précisé les règles de constitution des jurys pour le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet de prothésiste dentaire et a prescrit de constituer des jurys "mixtes" réunissant des prothésistes dentaires et des chirurgiens-dentistes, où ces derniers figureraient systématiquement dans la catégorie employeurs. Cependant si, en vertu de l'article L.373 du code de la santé publique, l'exercice de l'art dentaire relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste, la fabrication du dispositif de prothèse peut être réalisée par des personnes qui ne sont pas titulaires dudit diplôme, mais ont reçu une formation appropriée. Ainsi, si la profession de prothésiste est complémentaire de celle de chirurgien-dentiste, elle en est néanmoins distincte. Dès lors, pour la formation des jurys prévus par les dispositions réglementaires précitées, des chirurgiens-dentistes ne sauraient être assimilés aux représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire. Le ministre de l'éducation nationale en prescrivant par la circulaire attaquée cette assimilation ne s'est pas borné à rappeler les dispositions régissant la composition des jurys, mais a pris, en méconnaissance de ces dispositions, une circulaire à caractère réglementaire. Annulation de ladite circulaire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 novembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 novembre 1986, 57107, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1984 et 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union Patronale des Prothésistes Dentaires, dont le siège social est ... à Paris ...

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