Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 10 SSR, du 6 novembre 1987, 47690 47691, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
16-06-07, 36-08-01 Si les agents publics ont droit, suivant les modalités déterminées par le texte statutaire qui les régit, à ce que soit rémunéré tout service qu'ils accomplissent, les rémunérations perçues par Mmes R. et M., masseurs-kinésithérapeutes au centre municipal de santé "Salvador Allende" de La Courneuve, payées à la vacation, ont excédé celles qui pouvaient leur être allouées pour la même durée de service effectif sans méconnaître la limitation résultant de l'article 514 du code de l'administration communale puis de l'article L.413-7 du code des communes, rendues applicables aux agents non titulaires par l'article 625 du premier et l'article L.422-1 du second, en vertu desquels leur rémunération ne peut, en aucun cas, dépasser celles que l'Etat attribue à des fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes. Ainsi les requérantes n'avaient aucun droit à percevoir ces compléments de rémunération.
54-08-01-04-02 Tribunal administratif ayant déclaré les requérantes irrecevables à invoquer, à l'appui de leurs conclusions, l'illégalité d'une délibération au motif que celle-ci serait devenue définitive. Or cette délibération revêtait en fait un caractère réglementaire, de sorte que l'exception d'illégalité était recevable. Dans ces circonstances, le Conseil d'Etat juge d'appel annule le jugement du tribunal administratif et statue par la voie de l'évocation.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 10 SSR, du 6 novembre 1987, 47690 47691, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu °1 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1983 et 27 avril 1983 sous le °n 47 690 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part le tribunal juge qu'elle sera rémunérée...Voir le contenu complet de ce document
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