Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 novembre 1987, 54597, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-02-01-01 Le contribuable, exploitant d'un café-théâtre et assujetti de ce fait à la T.V.A., s'assurait le concours non bénévole d'artistes chargés de se produire dans son établissement. Ces artistes étaient de ce fait présumés, en vertu des dispositions de l'article L.762-1 du code du travail, liés au contribuable par un contrat de louage de services, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'ils ne recevaient directement aucune rémunération mais se partageaient les sommes demandées à la fin du spectacle aux spectateurs. Lorsqu'une personne fait appel dans ces conditions à des artistes qui reçoivent directement du public les recettes qu'ils se partagent, le montant de ces recettes, qui constitue, pour les clients du café-théâtre, une somme supplémentaire déboursée en contre-partie de la prestation de services qu'ils reçoivent en tant que clients du café-théâtre, est pour l'exploitant de celui-ci une ressource au moyen de laquelle se trouvent rémunérés les artistes, réputés ses salariés, auxquels il fait appel. Cette ressource doit, dès lors, être regardée comme un élément du prix des prestations de services, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, offertes par l'exploitant et entre dans l'assiette de la taxe par application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 novembre 1987, 54597, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1- annule un jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ...

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