Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 novembre 1989, 80974, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


60-02-05, 68-02-04-02(1) Aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux litigieux du 11 mars 1971 et du 3 août 1972 autorisant la réalisation du lotissement de Fontbonnes : "l'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme approuvé de la commune ou du groupement d'urbanisme. Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ...". Le préfet de la Gironde était informé, lorsqu'il a accordé l'autorisation litigieuse, de l'existence d'une ancienne galerie souterraine sous le terrain d'assise du projet de lotissement de Fontbonnes. Dans le rapport qu'il avait établi à la demande du directeur départemental de l'équipement, l'ingénieur subdivisionnaire des mines avait recommandé que fussent réalisés par le promoteur des sondages "devant permettre d'apprécier l'importance du vide, son état actuel, de décider des remblaiements de terrain nécessaires ainsi que de la création, en tant que de besoin, d'une zone non aedificandi protégeant du risque d'éboulement". Malgré ces recommandations, l'autorisation de lotir accordée aux requérants par le préfet de la Gironde n'était assortie d'aucune réserve. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (1).

60-04-02-01, 68-02-04-02(2) Aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux litigieux du 11 mars 1971 et du 3 août 1972 autorisant la réalisation du lotissement de Fontbonnes : "l'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme approuvé de la commune ou du groupement d'urbanisme. Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ...". Le préfet de la Gironde était informé, lorsqu'il a accordé l'autorisation litigieuse, de l'existence d'une ancienne galerie souterraine sous le terrain d'assise du projet de lotissement de Fontbonnes. Dans le rapport qu'il avait établi à la demande du directeur départemental de l'équipement, l'ingénieur subdivisionnaire des mines avait recommandé que fussent réalisés par le promoteur des sondages "devant permettre d'apprécier l'importance du vide, son état actuel, de décider des remblaiements de terrain nécessaires ainsi que de la création, en tant que de besoin, d'une zone non aedificandi protégeant du risque d'éboulement". Malgré ces recommandations, l'autorisation de lotir accordée aux requérants par le préfet de la Gironde n'était assortie d'aucune réserve. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (1). Toutefois, les requérants, auxquels l'autorisation de lotir n'a pu avoir pour effet de donner une garantie sur la résistance du sol, n'ignoraient pas les risques entraînés par l'existence de l'ancienne galerie et ont commis une grave imprudence en entreprenant, sans avoir procédé à des sondages préalables, l'aménagement du lotissement et la vente des terrains. Ils ont ainsi commis une faute de nature à atténuer, à hauteur de 50 %, la responsabilité de l'Etat dans la survenance du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obligation mise à leur charge par les tribunaux de l'ordre judiciaire de remédier aux désordres créés par l'affaissement des terrains d'assise du lotissement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 novembre 1989, 80974, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES aux droits de la société civile immobilière de Fontbonnes, dont le siège est Domaine de Gassies à Latresne (33360), représentée par son administrateur légal domicilié e...

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