Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1989, 66217, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-04-03 En l'absence de dispositions expresses du code, un événement postérieur à l'établissement de l'imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci. Il suit de là que le versement dans la caisse de l'entreprise du montant des impositions mentionnées au 2 de l'article 1649 septies E doit intervenir avant l'établissement de l'imposition personnelle du contribuable bénéficiaire du revenu réputé distribué qui entend se prévaloir des dispositions du 1-3° de cet article. Même en admettant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que le contribuable ait formulé en temps utile sa demande de bénéficier des dispositions précitées, il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1976, date des rôles rectificatifs l'assujettissant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 à raison des revenus réputés distribués par la société, aucun reversement dans la caisse sociale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignés à cette entreprise n'avait été effectué. La lettre du service, informant le 10 janvier 1979 le contribuable d'une possibilité de révision des redressements initiaux, ne saurait être regardée comme un événement susceptible de rouvrir à l'intéressé la faculté de demander le bénéfice des dispositions précitées. Dès lors, et même si le reversement exigé a eu lieu ultérieurement, le contribuable n'était pas fondé à demander le bénéfice desdites dispositions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1989, 66217, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jean X... et M. Jean-Pierre X..., héritiers de M. Jean X..., demeurant Le Y... Martin, chemin du...

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