Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 novembre 1990, 71887, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-01-03-03-03, 19-04-02-01-04-04 Par lettre du 19 octobre 1972, l'administration a fait savoir au délégué général de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent, que les fabricants de bijouterie et de joaillerie en or qui achètent des lingots d'or fin et, à titre d'activité principale, en assurent la transformation en articles terminés, pouvaient bénéficier du régime des provisions pour fluctuations des cours de l'or, tel qu'il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1972, reprises à l'annexe III au C.G.I.. L'administration est ultérieurement revenue sur cette interprétation, en indiquant, dans sa "documentation administrative de base" mise à jour le 1er décembre 1973, dont le contenu ne pouvait être ignoré par la société requérante lorsqu'elle a souscrit les déclarations de résultats afférents aux exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, que le bénéfice du régime des provisions pour fluctuation des cours de l'or était réservé aux entreprises qui se consacrent essentiellement à la première transformation de l'or. Dans ces conditions, la société ne peut se prévaloir des termes de la lettre du 19 octobre 1972.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 novembre 1990, 71887, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME", dont le siège est ... ; la société demande à ce que le Conseil d'Etat :

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